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LOI N° 88-13 DU 5 JANVIER
1988 Article 57 A compter du 1er janvier 1988, l'ensemble des dispositions applicables
aux communes classées stations balnéaires, thermales
ou climatiques, sont étendues aux villes ou stations touristiques
constituant la ville principale d'une agglomération de plus
de 500 000 habitants et participant pou plus de 40 %, le cas échéant
avec d'autres collectivités territoriales, au fonctionnement
d'un centre dramatique national, d'un orchestre national et d'un théâtre
d'opéra présentant en saison ne activité régulière
d'au moins vingt représentations lyriques.
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